J.O. 194 du 23 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juillet 2006 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin »


NOR : AGRE0601616A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment ses articles D. 811-166-1 à D. 811-166-8 ;

Vu le décret no 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2000 relatif à l'attribution de la capacité professionnelle agricole ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 30 mai 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 29 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Il est créé une option « travaux de la vigne et du vin » du brevet professionnel agricole qui comprend deux spécialités professionnelles :

- « travaux de la vigne » ;

- « travaux de la cave ».

Le diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Article 2


Le référentiel du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » comporte :

- un référentiel professionnel ;

- un référentiel de compétences ;

- un référentiel d'évaluation par unités capitalisables.

Ce référentiel est annexé au présent arrêté (1).

Article 3


Le référentiel d'évaluation du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » est composé de dix unités capitalisables (UC). Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu dix unités capitalisables réparties de la manière suivante :

- trois unités capitalisables générales : UCG 1, UCG 2, UCG 3 ;

- deux unités capitalisables d'option : UCO 1, UCO 2 ;

- trois unités capitalisables de spécialité : UCS 1, UCS 2, UCS 3 ;

- deux unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE).

Article 4


Les unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi sont définies et élaborées par le centre de formation habilité par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Au moins une des deux unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi présentées par le candidat concerne l'acquisition ou l'approfondissement de savoir-faire pratiques relatifs au domaine professionnel de l'option.

Les candidats qui peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé doivent avoir validé l'unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi intitulée « Mobiliser des éléments d'analyse technico-économique pour raisonner un projet ».

Article 5


La durée de la formation pour le brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » est d'au moins huit cents heures en centre de formation pour l'obtention d'une des spécialités.

La durée de la formation en milieu professionnel est comprise entre huit et douze semaines.

La durée de la formation en centre peut être réduite après évaluation du positionnement.

Les candidats titulaires des diplômes figurant à l'annexe II peuvent obtenir certaines unités capitalisables dans les conditions fixées par cette annexe.

Article 6


Le directeur du centre de formation propose à un jury permanent les épreuves permettant de vérifier l'atteinte des objectifs terminaux.

Le jury est chargé de la validation des dix unités capitalisables constitutives des spécialités du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin ». Il agrée les modalités d'évaluation proposées par le directeur du centre de formation et ayant fait l'objet d'une habilitation. Il se prononce sur la nature des épreuves et sur leur niveau.

Les trois unités capitalisables de spécialité et les unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi relatives à l'acquisition de savoir-faire pratiques sont évaluées en situation de travail en entreprise ou en atelier pédagogique.

Article 7


Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté déposent, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.

Les candidats s'inscrivent à une spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin ».

Le candidat qui prépare ultérieurement une autre spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » doit valider les trois unités de spécialité professionnelle de cette spécialité.

Article 8


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux de la vigne et du vin » sont dispensés du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pour les catégories 1 et 9 définies dans les recommandations R. 372 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 9


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër


(1) L'annexe I peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (DGER), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris, ou sur le site www.chlorofil.fr.

A N N E X E I I

Tableau de validation des acquis académiques

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JO no 194 du 23/08/2006 texte numéro 45
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